L’appréciation des ressources des parents dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
Si l’absence de statut accordé au « beau-parent », c’est-à-dire les nouveaux compagnons des parents, semble regrettable à de nombreux égards, il reste encore un thème discuté.
Pourtant certaines de ses conséquences sont bien entérinées par la jurisprudence française.
C’est notamment ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° de pourvoi : 14-25132) concernant le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se basant sur les revenus des parents de l’enfant, et non de leurs compagnes ou compagnons.
En effet, le Code civil prévoit que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » (Article 371-2, Code civil).
Cependant, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. (Article 373-2-2 du Code civil).
Dans son arrêt récent du 21 octobre 2015, la Cour de cassation adopte une interprétation stricte des articles du Code civil relatif à la contribution des parents.
En l’espèce, suite à leur divorce, le Juge aux Affaires Familiales avait fixé la contribution aux frais de scolarité de l'enfant à hauteur de moitié pour chaque parent.
Or, si son compagnon percevait un salaire net mensuel de 20.000 euros, la mère de l’enfant, quant à elle, n’avait pas d’emploi et ne percevait aucun revenu.
Sans ressource, la mère s’opposait donc à ce qu’elle contribue à hauteur de moitié aux frais de scolarité ; ses ressources personnelles ne le lui permettant pas.
Pourtant la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 juillet 2014, a maintenu la contribution aux frais de scolarité par moitié entre les parents, aux motifs que si la mère est sans profession, elle dépend cependant totalement de son compagnon qui assume les charges du foyer et dont les revenus nets mensuels s’élèvent à 20.000 euros.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel et a rappelé, au contraire, que le compagnon d’une mère, séparée du père de son enfant, n’est pas tenu d’une obligation alimentaire envers cet enfant. De sorte que, les revenus nets mensuels du compagnon de la mère, même s’ils sont très importants, ne sont pas de nature à justifier une obligation alimentaire de la mère si celle-ci est sans emploi et sans revenu.
En effet, les parents de l’enfant sont seuls tenus d’une obligation alimentaire envers leur enfant. C’est pourquoi, le calcul de la pension alimentaire se fait en se basant sur les revenus du seul parent débiteur, et non pas avec ceux de son compagnon.
Ainsi, lorsqu’après une séparation ou un divorce, un des parents n’a aucun revenu, les revenus de son nouveau concubin ne peuvent en aucun cas être pris en compte pour fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
La Cour de cassation rappelle ainsi le principe selon lequel la dette du débiteur d’aliments est d’une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.
La Cour de cassation affirme donc que le concubinage n’est jamais pris en compte dans l’appréciation des ressources du parent de l’enfant.
La solution eut pourtant été différente si la mère avait été mariée à son nouveau compagnon.