Divorcer dans un contexte international
Dans un monde interconnecté comme le nôtre, il n’existe plus un unique format de la cellule familiale, les nationalités se confondent et les familles deviennent mobiles.
Si vous avez un conjoint de nationalité différente que la vôtre, ou que vous résidez à l’étranger, l’aspect international de votre situation va certainement avoir une incidence sur votre procédure de divorce. De surcroit, il faut prendre en considération les éléments pratiques de toute procédure, les délais et les frais – il peut parfois être plus opportun de divorcer à l’étranger, alors même que le juge français est compétent.
Par conséquent, il est important de considérer tous les aspects de la désunion dès le début de la procédure et le Cabinet, spécialisé en droit international et européen de la famille, vous aidera à appréhender tant la juridiction compétente que la loi applicable à votre divorce en fonction de votre situation personnelle.
1. Le juge français est-il compétent pour prononcer votre divorce?
➢ L’application du règlement Bruxelles II bis
Le règlement européen n° 2201/2003 du Conseil du 27 Novembre 2003 (dit « Règlement Bruxelles II bis ») régit la compétence des tribunaux en matière de divorce et de séparation de corps. Ce règlement s’applique à tous les Etats membres de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark.
Le cabinet identifiera donc en premier lieu les chefs de compétence avant de saisir le juge français - c’est une démarche importante afin de ne pas voir la compétence du juge français écartée en cas de saisine erronée.
Depuis le 1er mars 2005 (date d’entrée en vigueur du règlement), le juge français est compétent si l’un des sept critères de l’article 3 du règlement est rempli . Ces chefs de compétence sont alternatifs et retiennent le critère de la résidence et la nationalité commune des époux.
Le juge français sera donc compétent pour prononcer votre divorce si…
- la résidence des époux est en France,
- la dernière résidence des époux est en France,
- la résidence du défendeur est en France,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux est en France,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande est en France, ou
- la résidence de l’époux français demandeur depuis au six mois moins avant la saisine du juge est en France
- les deux époux sont français.
Les chefs de compétence du règlement sont alternatifs, plusieurs états membres peuvent donc être compétents pour prononcer votre divorce.
Le règlement Bruxelles II bis prévoit en son article 19 que le deuxième juge saisi doit surseoir à statuer en attente que le premier se déclare sur sa compétence. Par deux arrêts du 11 juillet 2006, la Cour de cassation indique que le juge français est saisi d’une procédure de divorce dès le dépôt de la requête .
Il est donc important d’agir vite pour saisir le juge français si un autre état membre est apte à statuer sur le divorce.
➢ L’application résiduelle de la loi française en matière de compétence
Le recours aux règles ordinaires de compétence, fondé sur l’article 1070 du Code de procédure civile, est possible uniquement si aucun des sept chefs de compétence du règlement Bruxelles II bis n’est retenu dans un autre État membre. Hors, il est difficilement concevable de retenir la compétence du juge français si le règlement Bruxelles II bis n’est pas applicable (L’article 1070 CPC retient lui aussi le critère de la résidence).
Si le règlement Bruxelles II bis (ou l’article 1070 du Code de procédure civile) ne permet pas de donner compétence au juge français, il existe un privilège de juridiction à raison de la nationalité française du demandeur ou du défendeur sur fondement des articles 14 et 15 du Code Civil.
Ces articles seront à invoquer uniquement en dernier ressort, leur applicabilité étant subsidiaire et de surcroit facultative.
2. Quelle est la loi applicable à votre divorce ?
Il serait erroné de penser que la loi française est d’office applicable lorsque le juge français est saisi et se déclare compétent. Selon les particularités de votre dossier, la loi applicable au divorce peut varier.
Seules les mesures provisoires que prend le juge aux affaires familiales sont toujours celles prévues par la loi française – elles régissent la situation de votre couple pendant la durée du divorce.
➢ Les conventions bilatérales
Avant de se tourner vers le droit européen en matière de loi applicable au divorce, le cabinet examinera d’abord si votre divorce est lié par une convention bilatérale.
Il existe trois conventions bilatérales liant la France : la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, la convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 (applicable uniquement entre la France et le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie), et la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui est de loin la plus invoquée. Cette dernière convention soumet la dissolution du mariage à la loi commune des époux, ou à défaut, la loi de leur domicile commun ou de leur dernière résidence commune.
➢ Règlement Rome III
Mises à part les conventions bilatérales, c’est le règlement Rome III qui régit la loi applicable au divorce devant le juge français - Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
L’article 8 du Règlement Rome III dresse une liste de facteurs de rattachement, mais une faculté de dérogation volontaire est prévue à l’article 5 permettant au couple de choisir la loi applicable à leur divorce.
Vous pouvez désigner la loi applicable :
a) de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
L’Article 8 du règlement régit la loi applicable au divorce en absence de choix par les parties.
À défaut de choix le divorce est soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie
Cependant, le règlement Rome III est limité aux seules causes de la dissolution de l’union.
Les effets du divorce échappent en réalité dans une très large mesure à la loi du divorce et obéissent souvent à des dispositifs spéciaux.
A ce titre, la prestation compensatoire obéit au règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Si le juge français se déclare compétent pour connaître de votre divorce, il sera souvent compétent également pour statuer sur la demande de prestation compensatoire selon l’article 3 du règlement .
En ce qui concerne la loi applicable aux obligations alimentaires le règlement renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 qui donne, en principe, compétence à la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments .
En tout état de cause, le Cabinet est à votre disposition pour vous conseiller au mieux selon les circonstances particulières de votre situation.