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L'homoparentalité 2/3 : La loi sur la filiation modifiée

Le 18 juillet 2016
L'homoparentalité  2/3 : La loi sur la filiation modifiée

 

La loi sur la filiation adoptive a profondément été modifiée mais en revanche, le droit de l’adoption est, quant à lui, largement modifié. Désormais l’homoparentalité est de droit.

 

Le nouvel article 6-1 du Code Civil consacre donc l’égalité des couples homosexuels et hétérosexuels dans leur projet parental : « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations (…) que les époux soient de sexe différent ou de même sexe ».

 

  •  L’adoption en couple : 

 

Selon l’article 346 du Code Civil : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux ». L’ouverture du mariage au couple de même sexe permet, par conséquent, aux couples homosexuels d’adopter ensemble après s’être uni par les liens du mariage.

 

Avant la réforme, il était certes possible d’adopter en tant que célibataire, mais l’adoption n’était pas ouverte au couple homosexuel.

 

Dorénavant, le couple de même sexe devra tout simplement satisfaire les mêmes exigences que les couples mariés hétérosexuels ou une personne célibataire pour accéder à l’adoption.

 

  • L’adoption de l’enfant du conjoint :

Autre révolution majeure, la possibilité pour une personne de même sexe que son époux d’adopter l’enfant de son conjoint.

La procédure d’adoption, en outre, s’est vue simplifiée par la loi du 17 mai 2013 :

-     La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté est réduite (article 344 du Code Civil)

-    Le conjoint n’a plus besoin d’obtenir un agrément de l’administration (article 353-1 du Code Civil)

-    Aucune condition d’âge de l’adoptant n’est requise (article 343-2 du Code Civil).

Le législateur autorise donc l’adoption de l’enfant du conjoint de même sexe, revendication majeure des couples homosexuels.

Désormais, le couple homosexuel peut envisager tant l’adoption plénière que l’adoption simple.

Néanmoins, pour que l’adoption plénière soit accueillie, il faudra nécessairement que l’enfant n’ait sa filiation établie qu’à l’égard d’un seul parent, à moins que l’autre parent ne se soit vu retirer son autorité parentale ou soit décédé (article 345-1 du Code Civil).

Pour une adoption simple, en cas de filiation existante déjà établie à l’égard de deux parents, il faudra nécessairement obtenir l’accord de chacun d’entre eux (article 365 du Code Civil).

Par ailleurs, compte tenu de l’ouverture de l’adoption de l’enfant du conjoint aux couples homosexuels, nombreux sont ceux qui ont programmé une naissance à l’étranger par le biais de la procréation médicalement assisté (PMA).

Toutefois il faut insister sur le fait que la loi du 17 mai 2013 n’a pas ouvert la PMA aux couples de même sexe.

Selon le Code de Santé Publique, en son article L 2141-2, pour être exigible à la PMA il faut justifier d’une raison médicale empêchant la fécondité du couple. Par conséquent, les demandes de personne célibataire ou de couple de même sexe restent, à ce jour, irrecevables.

Toutefois, par deux avis de la Cour de Cassation du 22 septembre 2014, la jurisprudence française souligne clairement que le recours à la PMA, processus encadré par la loi française, n’est pas en soi une fraude à la loi lorsqu’il est réalisé légalement à l’étranger, peu importe l’orientation sexuelle du couple.

 

La Cour de Cassation approuve donc la position des juges du fond, qui consiste à prononcer l’adoption, y compris plénière, de l’enfant conçu avec l’assistance d’un médecin et un don de gamètes, et sollicitée par la conjointe de la mère.

 

  • L’incidence de l’adoption sur l’autorité parentale :

 

Dans le cadre de l’adoption plénière, sollicitée par un couple homosexuel ou par un conjoint de même sexe que son époux, les deux parents détiennent les mêmes obligations et les mêmes droits sur l’enfant (article 358 Code Civil et article 356 alinéa 2 du Code Civil) et ce, à partir du moment où la filiation adoptive est prononcée. L’autorité parentale est donc exercée en commun par les deux parents adoptifs.

 

Dans le cadre de l’adoption simple par deux époux de même sexe, l’autorité parentale est également exercée en commun.

 

Pour l’adoption simple de l’enfant du conjoint, l’adoptant détient également l’autorité parentale concomitamment avec le conjoint parent de l’enfant.

 

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Le Cabinet CCL

Avocats spécialisés en Droit de la Famille

En collaboration avec Mademoiselle Katherine Fitzgerald

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