Prestation compensatoire et Dommages et intérêts
Prestation compensatoire et dommages et intérêts sont deux notions trop souvent confondues.
D’aucuns pensent qu’elles sont synonymes, d’autres dépendantes l’une de l’autre.
Ces deux condamnations pécuniaires ont en réalité des fondements propres et doivent être bien distinguées.
La prestation compensatoire est destinée à « compenser les disparités que la rupture du mariage crée entre époux dans leurs conditions de vie respectives » (Code civil, article 270).
La compensation prend forme dans le versement d’un capital, de l’époux le plus favorisé à celui qui l’est le moins, ou de manière exceptionnelle, sous forme d’une rente viagère.
Afin de rééquilibrer la situation, le Juge prend en compte, pour chaque espèce, les données énoncées par l’article 271 du Code civil :
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la durée du mariage ;
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l'âge et l'état de santé des époux ;
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leur qualification et leur situation professionnelles ;
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les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
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le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
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leurs droits existants et prévisibles ;
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leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
La condition de faute de l’époux débiteur n’est donc pas requise pour la fixation de cette indemnité économique.
Une prestation compensatoire pourra en effet être ordonnée dans toutes les procédures de divorce, qu’elle soit contentieuse ou par consentement mutuel (cas où son principe et son montant seront décidés par les deux époux).
Au contraire, la condamnation au paiement de dommages et intérêts ne pourra être prononcée que dans un divorce prononcé pour faute (aux torts exclusifs d’un époux) ou, à moindre fréquence, pour altération du lien conjugal (à l’encontre du demandeur).
Elle pourra l’être sur le fondement de l’article 266 du Code civil, « en réparation des conséquences d’une particulière gravité » subies par le conjoint victime qu’il soit demandeur ou défendeur. Il s’agit de réparer les conséquences d’une particulière gravité qu’entraîne la
dissolution du mariage, majoritairement morales - les conséquences matérielles sont l’affaire de la prestation compensatoire, on l’a vu.
Cette demande pourra aussi être fondée, dans un divorce pour faute seulement, sur l’article 1382 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
On répare ici un préjudice distinct de celui qui résulte de la seule rupture du lien conjugal.
Il faudra alors démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux (pour plus d’informations sur le divorce pour faute, cf mon actualité du 26 mars 2009).
Dans une même affaire, pourront ainsi être prononcés, à l’encontre d’un ou des époux :
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une prestation compensatoire seule : aucun des époux n’est fautif mais il faut tenter de combler auprès d’un d’eux la disparité financière créée par la séparation ;
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des dommages et intérêts seuls : un époux fautif mais des situations financières équilibrées au prononcé du divorce ;
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une prestation compensatoire et des dommages et intérêts : faute d’un époux et besoin de combler auprès d’un époux la disparité financière créée par la séparation.
Un époux fautif pourra donc en théorie se voir allouer une prestation compensatoire si le divorce entraine une disparité dans ses conditions de vie. Sa faute ne le prive pas d’une compensation financière. Je dis bien en théorie car si le principe est l’abstraction des torts pour l’attribution d’une une prestation compensatoire, le juge peut refuser de l’accorder à l’époux fautif « si l’équité le commande, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, soit au regard des circonstances particulières de la rupture » (Art 270, al.3 du Code civil).
Au Juge d’apprécier souverainement l’équité, in concreto...
A contrario, l’époux victime et innocent n’est pas créancier de plein droit d’une prestation compensatoire. Son attribution est subordonnée à la preuve que la rupture du mariage créée une disparité en sa défaveur.
Dans mes écritures, je distingue donc clairement prestation compensatoire, que je développe en me rattachant aux conditions de l’article 271, et dommages et intérêts, demande que je ne formule que dans un divorce pour faute ou altération du lien conjugal, sur évaluation des préjudices subis par mon client.